36. Aux fins de la présente section un renvoi au Règlement sur les normes d’équivalence est un renvoi au Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec (chapitre C-26, r. 129).
Satisfait à l’article 35, celui qui:1° bénéficie d’une équivalence de formation en vertu du paragraphe 1 de l’article 8 du Règlement sur les normes d’équivalence et, conformément à la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), a signé au moins un rôle d’évaluation foncière d’une municipalité du Québec déposé entre le 15 août et le 1er novembre 1999 ou déjà en vigueur durant cette période;
2° bénéficie d’une équivalence de formation en vertu des paragraphes 2 et 3 de l’article 8 du Règlement sur les normes d’équivalence.